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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

          • Chapitre VIII : Positions statutaires

            • Section 2 : Détachement

            • Section 3 : Hors cadres

            • Section 4 : Non-activité

              • Sous-section 1 : Congé de longue durée pour maladie

              • Sous-section 2 : Congé de longue maladie

              • Sous-section 3 : Congé parental

              • Sous-section 4 : Retrait d'emploi

              • Sous-section 5 : Congé pour convenances personnelles

              • Sous-section 6 : Disponibilité

              • Sous-section 7 : Congé complémentaire de reconversion

              • Sous-section 8 : Congé du personnel navigant

                • Paragraphe 1 : Dispositions générales

                • Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière

            • Section 5 : Délégations de pouvoirs et de signature en matière de mesures individuelles et notification des changements de positions ou de situations statutaires

Article R4138-73 du Code de la défense

Version

depuis le 26/04/2008


La durée du congé du personnel navigant accordé à un militaire de carrière du personnel navigant par décision du ministre de la défense, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 4139-7, est fixé à :
1° Un an maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
2° Deux ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
3° Trois ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.
Le caractère exceptionnel des services aériens exigé pour l'obtention de ce congé par les dispositions du 1° de l'article L. 4139-7 est reconnu par le ministre de la défense après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté.

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