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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

          • Chapitre VIII : Positions statutaires

            • Section 2 : Détachement

            • Section 3 : Hors cadres

            • Section 4 : Non-activité

              • Sous-section 1 : Congé de longue durée pour maladie

              • Sous-section 2 : Congé de longue maladie

              • Sous-section 3 : Congé parental

              • Sous-section 4 : Retrait d'emploi

              • Sous-section 5 : Congé pour convenances personnelles

              • Sous-section 6 : Disponibilité

              • Sous-section 7 : Congé complémentaire de reconversion

            • Section 5 : Délégations de pouvoirs et de signature en matière de mesures individuelles et notification des changements de positions ou de situations statutaires

Article R4138-51 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

La date de départ de la première période de congé de longue durée pour maladie est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie ou à congé du blessé.
Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
Le militaire en congé de longue durée pour maladie ne peut reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.

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