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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

          • Chapitre VIII : Positions statutaires

            • Section 2 : Détachement

            • Section 3 : Hors cadres

            • Section 4 : Non-activité

              • Sous-section 1 : Congé de longue durée pour maladie

              • Sous-section 2 : Congé de longue maladie

              • Sous-section 3 : Congé parental

              • Sous-section 4 : Retrait d'emploi

              • Sous-section 5 : Congé pour convenances personnelles

              • Sous-section 6 : Disponibilité

              • Sous-section 7 : Congé complémentaire de reconversion

            • Section 5 : Délégations de pouvoirs et de signature en matière de mesures individuelles et notification des changements de positions ou de situations statutaires

Article R4138-55 du Code de la défense

Version

depuis le 26/04/2008


Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, qui a repris son service sans avoir épuisé la totalité de ses droits à congé, peut bénéficier, pour la même affection, de nouvelles périodes de congé dans les limites de la durée maximale fixée à l'article L. 4138-12.
L'intégralité des droits à congé de longue durée pour maladie est ouverte en cas de survenance au cours de ce congé d'une nouvelle affection distincte de celle ayant entraîné le congé initial.

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