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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

          • Chapitre VIII : Positions statutaires

            • Section 2 : Détachement

            • Section 3 : Hors cadres

            • Section 4 : Non-activité

              • Sous-section 1 : Congé de longue durée pour maladie

              • Sous-section 2 : Congé de longue maladie

              • Sous-section 3 : Congé parental

              • Sous-section 4 : Retrait d'emploi

              • Sous-section 5 : Congé pour convenances personnelles

              • Sous-section 6 : Disponibilité

              • Sous-section 7 : Congé complémentaire de reconversion

            • Section 5 : Délégations de pouvoirs et de signature en matière de mesures individuelles et notification des changements de positions ou de situations statutaires

Article R4138-56 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008


Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés de longue durée pour maladie est, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive après avis de la commission mentionnée au 4° de l'article L. 4139-14.

Toutefois, il est placé, sur sa demande, en congé pour convenances personnelles pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois à l'issue duquel, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables.

Le militaire reste en position de non-activité et conserve la rémunération qu'il percevait au cours de sa dernière période de congé de longue durée pour maladie jusqu'à la date fixée par la décision prise après avis de la commission mentionnée au premier alinéa.

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