Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps
Chapitre IV : Nomination
Chapitre V : Notation
Chapitre VI : Avancement
Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle
Chapitre VII : Discipline
Section 1 : Activité
Section 2 : Détachement
Section 3 : Hors cadres
Sous-section 2 : Congé de longue maladie
Sous-section 3 : Congé parental
Sous-section 4 : Retrait d'emploi
Sous-section 5 : Congé pour convenances personnelles
Sous-section 6 : Disponibilité
Sous-section 7 : Congé complémentaire de reconversion
Sous-section 8 : Congé du personnel navigant
Section 5 : Délégations de pouvoirs et de signature en matière de mesures individuelles et notification des changements de positions ou de situations statutaires
Chapitre IX : Fin de l'état militaire
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4138-56 du Code de la défense
Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés de longue durée pour maladie est, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive après avis de la commission mentionnée au 4° de l'article L. 4139-14.
Toutefois, il est placé, sur sa demande, en congé pour convenances personnelles pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois à l'issue duquel, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables.
Le militaire reste en position de non-activité et conserve la rémunération qu'il percevait au cours de sa dernière période de congé de longue durée pour maladie jusqu'à la date fixée par la décision prise après avis de la commission mentionnée au premier alinéa.