Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps
Chapitre IV : Nomination
Chapitre V : Notation
Chapitre VI : Avancement
Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle
Chapitre VII : Discipline
Section 1 : Activité
Section 3 : Hors cadres
Section 4 : Non-activité
Section 5 : Délégations de pouvoirs et de signature en matière de mesures individuelles et notification des changements de positions ou de situations statutaires
Chapitre IX : Fin de l'état militaire
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4138-41 du Code de la défense
La retenue pour pension d'un militaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est calculée conformément aux dispositions de l'article 45 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Le militaire en détachement ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux, ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à allocation.
Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent les droits à pension du militaire sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.