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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

          • Chapitre VIII : Positions statutaires

            • Section 1 : Activité

              • Sous-section 1 : Congé de maladie

              • Sous-section 2 : Congé de maternité

              • Sous-section 3 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

              • Sous-section 4 : Congé d'adoption

              • Sous-section 5 : Congé de présence parentale

              • Sous-section 6 : Permissions et congé de fin de campagne

              • Sous-section 7 : Congé de reconversion

              • Sous-section 7-1 : Le congé pour création ou reprise d'entreprise

              • Sous-section 8 : Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées

              • Sous-section 9 : Don de jours de permissions de longue durée et de congés de fin de campagne

              • Sous-section 10 : Congé de proche aidant

              • Sous-section 11 : Congé de solidarité familiale

            • Section 2 : Détachement

            • Section 3 : Hors cadres

            • Section 5 : Délégations de pouvoirs et de signature en matière de mesures individuelles et notification des changements de positions ou de situations statutaires

Article R4138-17 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

A l'exclusion des permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en permission, le droit au bénéfice de la fraction restante étant maintenu.

Ne viennent pas en déduction des droits à permissions :

1° Les samedis et dimanches ou, lorsque des militaires sont affectés dans des pays étrangers dans lesquels les jours non travaillés ne sont pas les samedis et les dimanches, le ou les jours non travaillés localement dans la limite de deux jours ;

2° Les jours de fête légale. Toutefois, le commandant des troupes françaises prépositionnées à l'étranger ou l'autorité équivalente peut planifier, dans la limite du nombre de jours de fête légale, les jours de fête française ou locale ne faisant pas l'objet d'un décompte.

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