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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

          • Chapitre VIII : Positions statutaires

            • Section 1 : Activité

              • Sous-section 1 : Congé de maladie

              • Sous-section 2 : Congé de maternité

              • Sous-section 3 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

              • Sous-section 4 : Congé d'adoption

              • Sous-section 5 : Congé de présence parentale

              • Sous-section 6 : Permissions et congé de fin de campagne

              • Sous-section 7 : Congé de reconversion

              • Sous-section 7-1 : Le congé pour création ou reprise d'entreprise

              • Sous-section 8 : Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées

              • Sous-section 9 : Don de jours de permissions de longue durée et de congés de fin de campagne

              • Sous-section 10 : Congé de proche aidant

              • Sous-section 11 : Congé de solidarité familiale

            • Section 2 : Détachement

            • Section 3 : Hors cadres

            • Section 5 : Délégations de pouvoirs et de signature en matière de mesures individuelles et notification des changements de positions ou de situations statutaires

Article R4138-26-1 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 06/08/2021

Le décès du conjoint du militaire ou du partenaire auquel celui-ci est lié par un pacte civil de solidarité ou de la personne avec laquelle il vit maritalement donne droit à une permission supplémentaire d'une durée de douze jours.

Le décès de l'enfant du militaire donne droit au bénéfice de ce dernier à une permission supplémentaire d'une durée de cinq jours.

Lorsque l'enfant qui décède est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à quatorze jours. Le militaire bénéficie alors, dans les mêmes conditions, d'une seconde permission supplémentaire de huit jours. Cette permission supplémentaire peut être fractionnée en deux périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. Elle est prise dans un délai d'un an à compter du décès.

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