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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

          • Chapitre VIII : Positions statutaires

            • Section 1 : Activité

              • Sous-section 1 : Congé de maladie

              • Sous-section 2 : Congé de maternité

              • Sous-section 3 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

              • Sous-section 4 : Congé d'adoption

              • Sous-section 5 : Congé de présence parentale

              • Sous-section 6 : Permissions et congé de fin de campagne

              • Sous-section 7 : Congé de reconversion

              • Sous-section 7-1 : Le congé pour création ou reprise d'entreprise

              • Sous-section 8 : Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées

              • Sous-section 9 : Don de jours de permissions de longue durée et de congés de fin de campagne

              • Sous-section 10 : Congé de proche aidant

              • Sous-section 11 : Congé de solidarité familiale

            • Section 2 : Détachement

            • Section 3 : Hors cadres

            • Section 5 : Délégations de pouvoirs et de signature en matière de mesures individuelles et notification des changements de positions ou de situations statutaires

Article R4138-3-2 du Code de la défense

Version

depuis le 06/02/2017

La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie.

Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.

Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service, à l'expiration ou au cours de cette période de congé, que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.

https://www.legifrance.gouv.fr

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