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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

          • Chapitre VIII : Positions statutaires

            • Section 1 : Activité

              • Sous-section 1 : Congé de maladie

              • Sous-section 2 : Congé de maternité

              • Sous-section 3 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

              • Sous-section 4 : Congé d'adoption

              • Sous-section 5 : Congé de présence parentale

              • Sous-section 6 : Permissions et congé de fin de campagne

              • Sous-section 7 : Congé de reconversion

              • Sous-section 7-1 : Le congé pour création ou reprise d'entreprise

              • Sous-section 8 : Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées

              • Sous-section 9 : Don de jours de permissions de longue durée et de congés de fin de campagne

              • Sous-section 10 : Congé de proche aidant

              • Sous-section 11 : Congé de solidarité familiale

            • Section 2 : Détachement

            • Section 3 : Hors cadres

            • Section 5 : Délégations de pouvoirs et de signature en matière de mesures individuelles et notification des changements de positions ou de situations statutaires

Article R4138-5 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 4138-4 est accordé après la naissance de l'enfant au père militaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint militaire de la mère ou au militaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

A la demande du militaire, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont la durée est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail.

La première période de congé succède immédiatement aux permissions supplémentaires prévues à l'article R. 4138-26.

La seconde période de congé peut être prise de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours calendaires.

Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date prévisionnelle de l'accouchement et indique la date à laquelle il entend prendre chaque période de son congé.

Cette demande doit être adressée avec la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Elle comprend également la demande de bénéfice de la permission prévue en cas de naissance d'un enfant par l'article R. 4138-26.

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