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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

          • Chapitre VIII : Positions statutaires

            • Section 1 : Activité

              • Sous-section 1 : Congé de maladie

              • Sous-section 2 : Congé de maternité

              • Sous-section 3 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

              • Sous-section 4 : Congé d'adoption

              • Sous-section 5 : Congé de présence parentale

              • Sous-section 6 : Permissions et congé de fin de campagne

              • Sous-section 7 : Congé de reconversion

              • Sous-section 7-1 : Le congé pour création ou reprise d'entreprise

              • Sous-section 8 : Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées

              • Sous-section 9 : Don de jours de permissions de longue durée et de congés de fin de campagne

              • Sous-section 10 : Congé de proche aidant

              • Sous-section 11 : Congé de solidarité familiale

            • Section 2 : Détachement

            • Section 3 : Hors cadres

            • Section 5 : Délégations de pouvoirs et de signature en matière de mesures individuelles et notification des changements de positions ou de situations statutaires

Article R4138-5-1 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 07/10/2020

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est pris dans un délai de six mois suivant la naissance du ou des enfants.

Le congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque :

1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;

2° La mère décède : le père ou, à défaut, le conjoint de la mère décédée ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les six mois à compter de la date de fin de la période d'indemnisation dont la mère aurait bénéficié ;

3° L'enfant décède : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les six mois qui suivent le décès ;

4° Les nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ne permettent pas le bénéfice de ce droit dans le délai prévu au premier alinéa. Ce congé doit alors être pris dès que la période disponible entre deux missions le permet.

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