Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps
Chapitre IV : Nomination
Chapitre V : Notation
Chapitre VI : Avancement
Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle
Chapitre VII : Discipline
Sous-section 1 : Congé de maladie
Sous-section 2 : Congé de maternité
Sous-section 3 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Sous-section 4 : Congé d'adoption
Sous-section 5 : Congé de présence parentale
Sous-section 6 : Permissions et congé de fin de campagne
Sous-section 7 : Congé de reconversion
Sous-section 7-1 : Le congé pour création ou reprise d'entreprise
Sous-section 8 : Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées
Sous-section 9 : Don de jours de permissions de longue durée et de congés de fin de campagne
Sous-section 10 : Congé de proche aidant
Sous-section 11 : Congé de solidarité familiale
Section 2 : Détachement
Section 3 : Hors cadres
Section 4 : Non-activité
Section 5 : Délégations de pouvoirs et de signature en matière de mesures individuelles et notification des changements de positions ou de situations statutaires
Chapitre IX : Fin de l'état militaire
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4138-2 du Code de la défense
I.-Les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27 et R. 4138-28 sont accordés par le ministre de la défense.
Le congé de proche aidant prévu à l'article R. 4138-33-4 et le congé de solidarité familiale prévu à l'article R. 4138-33-8 sont accordés par le commandant de la formation administrative ou par l'autorité équivalente dont relève le militaire.
II.-Pour les militaires de la gendarmerie nationale, les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27, R. 4138-33-4 et R. 4138-33-8 sont accordés par le ministre de l'intérieur, le congé prévu à l'article R. 4138-28 est accordé du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur