Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps
Chapitre IV : Nomination
Chapitre V : Notation
Chapitre VI : Avancement
Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Récompenses
Section 3 : Sanctions disciplinaires
Section 4 : Conseil de discipline
Section 5 : Conseil d'enquête
Section 6 : Conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement
Section 7 : Sanctions professionnelles applicables aux militaires
Section 9 : Dispositions finales
Chapitre VIII : Positions statutaires
Chapitre IX : Fin de l'état militaire
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4137-138 du Code de la défense
Si le requérant conteste la décision prise par le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, ou s'il n'a pas obtenu de réponse de leur part dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 4137-137, il peut saisir directement le ministre de la défense dans les huit jours francs qui suivent soit la date de notification de la réponse apportée à sa demande, soit la date d'expiration du délai susmentionné.
Le ministre de la défense fait instruire le dossier par un inspecteur général des armées, décide de la suite à lui donner et répond à l'intéressé dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours par le ministre.L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet.