Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps
Chapitre IV : Nomination
Chapitre V : Notation
Chapitre VI : Avancement
Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Récompenses
Section 3 : Sanctions disciplinaires
Section 4 : Conseil de discipline
Section 5 : Conseil d'enquête
Section 6 : Conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement
Sous-section 1 : Principes
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Section 8 : Droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables
Section 9 : Dispositions finales
Chapitre VIII : Positions statutaires
Chapitre IX : Fin de l'état militaire
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4137-123 du Code de la défense
Le conseil comprend :
1° Un officier de carrière, président, qui appartient à la même force armée ou formation rattachée que le comparant et qui, par rapport aux autres membres du conseil, est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ;
2° Deux officiers appartenant à la même force armée ou formation rattachée que le comparant, détenant un grade plus élevé que ce dernier ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis parmi les officiers exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant ;
3° Deux militaires appartenant à la même force armée ou formation rattachée que le comparant et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant, l'un plus ancien dans le même grade et l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.