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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

          • Chapitre VII : Discipline

            • Section 2 : Récompenses

            • Section 7 : Sanctions professionnelles applicables aux militaires

              • Sous-section 1 : Principes

              • Sous-section 2 : Conseil d'examen des faits professionnels

              • Sous-section 3 : Dispositions diverses

            • Section 8 : Droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables

            • Section 9 : Dispositions finales

Article R4137-124 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, un membre au moins du conseil doit être, sauf impossibilité, un militaire servant en vertu d'un contrat.

Lorsque les effectifs d'une force armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de constituer le conseil d'examen des faits professionnels en faisant appel à deux militaires possédant la même spécialité que celle du comparant, le ministre de la défense peut désigner des militaires d'une autre force armée ou formation rattachée réunissant cette condition. Ils devront détenir un grade plus élevé que celui du comparant ou, à défaut, être plus ancien dans le même grade.

Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel, pour l'application de l'article L. 4137-3, à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.

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