Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps
Chapitre IV : Nomination
Chapitre V : Notation
Chapitre VI : Avancement
Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Récompenses
Section 3 : Sanctions disciplinaires
Section 4 : Conseil de discipline
Section 5 : Conseil d'enquête
Section 6 : Conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement
Sous-section 1 : Principes
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Section 8 : Droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables
Section 9 : Dispositions finales
Chapitre VIII : Positions statutaires
Chapitre IX : Fin de l'état militaire
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4137-125 du Code de la défense
Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un conseil unique comprenant :
1° Un président, officier de carrière, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Deux officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade et choisis en fonction des spécialités des comparants ;
3° Pour chaque comparant, deux militaires appartenant à la même force armée ou formation rattachée que l'intéressé et choisis parmi les militaires exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant. L'un de ces militaires est de même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade et l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.