Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps
Chapitre IV : Nomination
Chapitre V : Notation
Chapitre VI : Avancement
Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Récompenses
Section 3 : Sanctions disciplinaires
Section 4 : Conseil de discipline
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Composition du conseil d'enquête
Sous-section 3 : Constitution du conseil d'enquête
Section 6 : Conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement
Section 7 : Sanctions professionnelles applicables aux militaires
Section 8 : Droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables
Section 9 : Dispositions finales
Chapitre VIII : Positions statutaires
Chapitre IX : Fin de l'état militaire
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4137-81 du Code de la défense
Lors de l'ouverture de la réunion du conseil, le président informe le comparant et son défenseur que le conseil d'enquête émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
Si le comparant ou le défenseur ne se présente pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal. Toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s'il estime justifié l'empêchement invoqué.
Le rapporteur donne lecture de son rapport. Le conseil prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article R. 4137-78. Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant.
Le comparant et son défenseur présentent alors leurs observations. En cas d'une intervention postérieure d'un membre du conseil d'enquête ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause le dernier.
Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer. Il informe les membres du conseil d'enquête qu'ils sont tenus au secret des délibérations.