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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

          • Chapitre VII : Discipline

            • Section 2 : Récompenses

            • Section 5 : Conseil d'enquête

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Composition du conseil d'enquête

              • Sous-section 3 : Constitution du conseil d'enquête

              • Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil d'enquête

            • Section 8 : Droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables

            • Section 9 : Dispositions finales

Article R4137-68 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, lorsque le militaire est :

1° Un officier :

a) Quatre officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2° Un sous-officier :

a) Trois officiers ;

b) Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.

3° Un militaire du rang :

a) Trois officiers ;

b) Un sous-officier ;

c) Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

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