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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

          • Chapitre VII : Discipline

            • Section 2 : Récompenses

            • Section 5 : Conseil d'enquête

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Composition du conseil d'enquête

              • Sous-section 3 : Constitution du conseil d'enquête

              • Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil d'enquête

            • Section 8 : Droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables

            • Section 9 : Dispositions finales

Article R4137-71 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :

1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;

3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;

5° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;

6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.

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