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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

          • Chapitre VII : Discipline

            • Section 2 : Récompenses

            • Section 5 : Conseil d'enquête

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Composition du conseil d'enquête

              • Sous-section 3 : Constitution du conseil d'enquête

              • Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil d'enquête

            • Section 8 : Droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables

            • Section 9 : Dispositions finales

Article R4137-66 du Code de la défense

Version

depuis le 26/04/2008


L'envoi devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
L'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.
Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.
Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d'enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.

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