Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps
Chapitre IV : Nomination
Chapitre V : Notation
Chapitre VI : Avancement
Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Récompenses
Section 3 : Sanctions disciplinaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Constitution du conseil de discipline
Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil de discipline
Section 5 : Conseil d'enquête
Section 6 : Conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement
Section 7 : Sanctions professionnelles applicables aux militaires
Section 8 : Droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables
Section 9 : Dispositions finales
Chapitre VIII : Positions statutaires
Chapitre IX : Fin de l'état militaire
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4137-51 du Code de la défense
Le président du conseil de discipline est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Selon le grade du comparant, le président détient le grade minimum de :
1° Pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau : général de division ;
2° Pour les officiers supérieurs : général de brigade ;
3° Pour les officiers subalternes : colonel ;
4° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;
5° Pour les militaires du rang : capitaine.
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-49 et du présent article conduit à désigner plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.