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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

          • Chapitre VII : Discipline

            • Section 2 : Récompenses

            • Section 3 : Sanctions disciplinaires

              • Sous-section 1 : Principes

              • Sous-section 2 : Sanctions disciplinaires du premier groupe

              • Sous-section 3 : Sanctions disciplinaires du deuxième groupe

              • Sous-section 4 : Sanctions disciplinaires du troisième groupe

              • Sous-section 5 : Suspension de fonctions

            • Section 8 : Droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables

            • Section 9 : Dispositions finales

Article R4137-19 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

L'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève du ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l'article R. 4137-41.

Les fautes ou manquements commis par ces militaires font l'objet d'une demande de sanction motivée qui est transmise au chef d'état-major de l'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées.

Le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées reçoit le militaire en cause afin qu'il puisse s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, lorsque le militaire est une autorité militaire de premier niveau, c'est l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui reçoit l'intéressé et lui communique l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

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