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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

          • Chapitre VII : Discipline

            • Section 2 : Récompenses

            • Section 6 : Conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Composition du conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement

              • Sous-section 3 : Constitution du conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement

              • Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement

            • Section 8 : Droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables

            • Section 9 : Dispositions finales

Article R4137-110 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Lorsque plusieurs officiers généraux sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil supérieur.

Ce conseil supérieur comprend :

1° Pour chaque comparant, le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, parmi lesquels le ministre de la défense désigne le président ;

2° Un inspecteur général des armées ;

3° Trois généraux de division, et, sauf impossibilité, tous plus anciens dans leur grade que le comparant le plus élevé en grade si celui-ci est général de division ;

4° Pour chaque comparant, un officier général du même grade et de la même force armée ou formation rattachée, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade détenu par le comparant.

Lorsque les effectifs d'une armée ou d'une formation rattachée ne permettent pas de pourvoir aux sièges des membres mentionnés au 4° ci-dessus, le ministre de la défense peut désigner des officiers généraux d'une autre armée ou formation rattachée.

Les officiers généraux mentionnés au 3° et 4° ci-dessus sont tirés au sort sur une liste de trois noms d'officiers généraux.

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