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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre III : Changements d'armée ou de corps

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Dispositions particulières aux changements sur demande

            • Section 3 : Dispositions particulières aux changements d'office

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

Article R4133-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Les militaires changeant de force armée, de formation rattachée ou de corps conservent le bénéfice des temps de commandement, de responsabilité, de troupe ou de service à la mer effectués. Ils prennent rang, avec leur grade et leur ancienneté de grade, après les militaires de même grade et de même ancienneté de grade du corps de la force armée ou de la formation rattachée d'accueil.

Lorsqu'ils sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine, ils sont promus après les militaires de même ancienneté de grade du corps de la force armée ou de la formation rattachée d'accueil inscrits au tableau d'avancement pour le même grade.

https://www.legifrance.gouv.fr

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