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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

Article R4131-13 du Code de la défense

Version

depuis le 01/01/2009

Les échelons du grade d'aspirant et les conditions d'accès à ces échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après, selon les qualifications militaires détenues :


ÉCHELLE DE SOLDE

DÉSIGNATION

des échelons

ANCIENNETÉ EXIGÉE

pour accéder à l'échelon

OBSERVATIONS

N° 2

2e

1 an

Prise en compte de l'ancienneté

de grade



1er

Avant 1 an



N° 3

5e

10 ans

Prise en compte de l'ancienneté

de service



4e

7 ans





3e

5 ans





2e

3 ans





1er

Avant 3 ans



N° 4

7e

17 ans

Prise en compte de l'ancienneté

de service



6e

13 ans





5e

10 ans





4e

7 ans





3e

5 ans





2e

3 ans





1er

Avant 3 ans




Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.
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