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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre II : Recrutement

            • Section 1 : Dispositions communes

            • Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

Article R4132-0-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 31/12/2023

Les anciens militaires de carrière recrutés en application de l'article L. 4132-4-1 sont nommés et classés en tenant compte de l'ancienneté de grade, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon ainsi que, le cas échéant, des titres de qualification professionnelle qu'ils détenaient dans le corps lors de leur radiation des cadres ou aux mêmes conditions dans le corps fusionné avec celui dont ils ont été radiés.

Ils prennent rang après les militaires de carrière ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs, et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

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