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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre II : Recrutement

            • Section 1 : Dispositions communes

            • Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière

            • Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

              • Sous-section 1 : Recrutement des anciens militaires servant en vertu d'un contrat

              • Sous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

Article D4132-2 du Code de la défense

Version

depuis le 05/12/2024

Les candidatures à l'octroi de cette allocation font l'objet d'une sélection en fonction des besoins du ministère de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur.

L'octroi de l'allocation financière spécifique de formation fait l'objet d'une convention.

Cette convention est passée au titre de la force armée ou de la formation rattachée au sein de laquelle le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation a vocation à être recruté en tant que militaire à l'issue de sa formation. Elle ne prend effet qu'après une visite médicale d'aptitude auprès d'un médecin des armées, une évaluation psychologique et une enquête de sécurité.

Elle précise notamment :

1° Son objet, la nature et les modalités de l'engagement souscrit par le bénéficiaire ;

2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation ;

3° Les conditions et les modalités de remboursement de l'allocation ;

4° Les conditions et les modalités de sa suspension et de sa résiliation ;

5° Sa date d'effet et sa durée ;

6° La durée du lien au service prévu à l'issue de la formation ;

7° Les modalités de règlement des litiges résultant de son exécution.

Ancien texte

Code de la défense. - art. R4132-2 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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