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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre II : Recrutement

            • Section 1 : Dispositions communes

            • Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière

            • Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

              • Sous-section 1 : Recrutement des anciens militaires servant en vertu d'un contrat

              • Sous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

Article D4132-3 du Code de la défense

Version

depuis le 05/12/2024

Les allocations financières spécifiques sont accordées dans la limite d'un contingent maximum global d'allocations financières spécifiques au titre d'une année, fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Ancien texte

Code de la défense. - art. R4132-3 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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