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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre II : Recrutement

            • Section 1 : Dispositions communes

            • Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière

            • Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

              • Sous-section 1 : Recrutement des anciens militaires servant en vertu d'un contrat

              • Sous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

Article D4132-4 du Code de la défense

Version

depuis le 05/12/2024

Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation est tenu au remboursement total ou partiel des sommes versées :

1° Lorsqu'il échoue à la formation au titre de laquelle la convention prévue à l'article R. 4132-1 a été passée ;

2° Lorsqu'il ne souscrit pas l'engagement en qualité de militaire dans le délai fixé par la convention ;

3° Lorsqu'il n'accomplit pas la durée totale du lien au service prévue par la convention ;

4° Lorsque la convention est résiliée en raison du non respect de ses obligations par le bénéficiaire.

Le montant du remboursement est proportionnel au temps de service non accompli. Tout mois commencé est pris en compte.

Ancien texte

Code de la défense. - art. R4132-4 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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