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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre II : Recrutement

            • Section 1 : Dispositions communes

            • Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière

            • Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

              • Sous-section 1 : Recrutement des anciens militaires servant en vertu d'un contrat

              • Sous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

Article D4132-5 du Code de la défense

Version

depuis le 05/12/2024

Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation n'est pas tenu au remboursement dans les cas suivants :

1° Interruption de la formation ou inexécution totale ou partielle de l'engagement à servir du fait d'une inaptitude médicale constatée par un médecin des armées ;

2° Résiliation pour une inaptitude, autre que médicale, à servir en qualité de militaire.

Ancien texte

Code de la défense. - art. R4132-5 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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