Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
Sous-section 1 : Recrutement des anciens militaires servant en vertu d'un contrat
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps
Chapitre IV : Nomination
Chapitre V : Notation
Chapitre VI : Avancement
Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle
Chapitre VII : Discipline
Chapitre VIII : Positions statutaires
Chapitre IX : Fin de l'état militaire
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D4132-1 du Code de la défense
Le candidat à l'engagement mentionné à l'article L. 4132-6 peut bénéficier, en qualité d'élève, d'étudiant ou d'apprenti au sens du livre II de la sixième partie du code du travail, d'une allocation financière spécifique accordée par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, au titre d'une formation visant à l'acquisition des qualifications professionnelles requises pour la réalisation des contrats opérationnels des forces armées et formations rattachées.
Cette allocation financière est octroyée en contrepartie d'un engagement à servir en qualité de militaire pour une durée minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 4132-7, après l'obtention d'un diplôme ou la validation d'une formation.
Ancien texte
Code de la défense. - art. R4132-1 (T)
https://www.legifrance.gouv.fr