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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre V : Recours administratif préalable

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Dispositions particulières aux militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense

              • Sous-section 1 : Dispositions particulières aux militaires de la gendarmerie nationale

              • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux militaires relevant du ministre chargé de la mer

Article R4125-16 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

I.-Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 4125-5, un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le ministre de l'intérieur. Cet officier supérieur est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Un suppléant de cet officier supérieur est nommé dans les mêmes conditions.

II.-Dans ce cas, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.

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