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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation

            • Section 1 : Conseil supérieur de la fonction militaire

            • Section 2 : Conseils de la fonction militaire

            • Section 3 : Dispositions communes au conseil supérieur et aux conseils de la fonction militaire

            • Section 4 : Conseil permanent des retraités militaires

            • Section 5 : Dispositions diverses

Article R4124-25-1 du Code de la défense

Version

depuis le 01/03/2020

Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire sont notés dans les conditions précisées à l'article R. 4135-3. L'autorité militaire peut, dans le respect des dispositions de l'article L. 4124-1 relatives à la liberté d'expression de ces membres, porter une appréciation générale sur leur manière de servir. Cette appréciation ne peut prendre en compte les opinions émises par les intéressés dans le cadre de leurs activités de membre de l'un de ces conseils.

Le ministre de la défense veille au respect de l'équité et de la neutralité de la notation et du déroulement de carrière des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire.

Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce soit, a été prise eu égard à sa qualité de membre de l'un de ces conseils, il lui appartient de saisir le président du conseil dont il est membre.

Le militaire peut saisir directement le ministre de la défense pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire.

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