Livv
Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation

            • Section 1 : Conseil supérieur de la fonction militaire

            • Section 2 : Conseils de la fonction militaire

            • Section 3 : Dispositions communes au conseil supérieur et aux conseils de la fonction militaire

            • Section 4 : Conseil permanent des retraités militaires

            • Section 5 : Dispositions diverses

Article R4124-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre de la défense, un maximum de soixante et un membres siégeant avec voix délibérative :

1° Quarante-deux militaires en position d'activité représentant les forces armées et formations rattachées ;

2° Au plus seize militaires représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, représentatives ;

3° Trois représentants des associations de retraités militaires.

Il comprend en outre, à titre consultatif, lors des séances plénières, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la fonction publique, désignés par leur ministre respectif.

La répartition des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire par force armée ou formation rattachée et par groupes de grades, en tenant compte de leurs effectifs, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27.

La répartition des sièges des membres représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, s'effectue en fonction de leur représentativité, telle que constatée tous les quatre ans.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site