Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
Chapitre II : Obligations et responsabilités
Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
Section 2 : Conseils de la fonction militaire
Section 3 : Dispositions communes au conseil supérieur et aux conseils de la fonction militaire
Section 4 : Conseil permanent des retraités militaires
Section 5 : Dispositions diverses
Chapitre V : Recours administratif préalable
Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4124-2 du Code de la défense
Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre de la défense, un maximum de soixante et un membres siégeant avec voix délibérative :
1° Quarante-deux militaires en position d'activité représentant les forces armées et formations rattachées ;
2° Au plus seize militaires représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, représentatives ;
3° Trois représentants des associations de retraités militaires.
Il comprend en outre, à titre consultatif, lors des séances plénières, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la fonction publique, désignés par leur ministre respectif.
La répartition des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire par force armée ou formation rattachée et par groupes de grades, en tenant compte de leurs effectifs, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27.
La répartition des sièges des membres représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, s'effectue en fonction de leur représentativité, telle que constatée tous les quatre ans.