Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
Chapitre II : Obligations et responsabilités
Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
Section 2 : Conseils de la fonction militaire
Section 3 : Dispositions communes au conseil supérieur et aux conseils de la fonction militaire
Section 4 : Conseil permanent des retraités militaires
Section 5 : Dispositions diverses
Chapitre V : Recours administratif préalable
Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4124-4 du Code de la défense
Le Conseil supérieur de la fonction militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par un secrétaire général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, nommé par le ministre de la défense. Le secrétaire général assiste aux séances, peut également assister aux travaux des commissions, mais ne participe pas aux votes. Par ailleurs, il assure la coordination des travaux des conseils de la fonction militaire.
Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire est assisté d'un adjoint, nommé par le ministre de la défense, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
L'adjoint du secrétaire général peut recevoir délégation de signature du ministre en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire informe périodiquement les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire de l'avancement des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire.