Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
Chapitre II : Obligations et responsabilités
Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
Section 2 : Conseils de la fonction militaire
Section 3 : Dispositions communes au conseil supérieur et aux conseils de la fonction militaire
Section 4 : Conseil permanent des retraités militaires
Section 5 : Dispositions diverses
Chapitre V : Recours administratif préalable
Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4124-3-2 du Code de la défense
Les militaires représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, doivent remplir, à la date du début de leur mandat, les conditions suivantes :
1° Etre adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération au titre de laquelle le militaire est désigné ;
2° Etre en position d'activité à titre français ;
3° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant le début de leur mandat, l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ni d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire.
Le contrôle de ces conditions est effectué par la commission mentionnée à l'article R. 4124-22, au moment de la proposition par l'association professionnelle nationale de militaires.