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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation

            • Section 1 : Conseil supérieur de la fonction militaire

            • Section 2 : Conseils de la fonction militaire

            • Section 3 : Dispositions communes au conseil supérieur et aux conseils de la fonction militaire

            • Section 4 : Conseil permanent des retraités militaires

            • Section 5 : Dispositions diverses

Article R4124-3-5 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 01/03/2020

Les fonctions de représentant des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :

1° Pour les motifs énoncés aux 1°, 3°, 4° et 8° de l'article R. 4124-3-4 ;

2° La perte de la qualité d'adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, union ou fédération au titre de laquelle le membre a été désigné ;

3° La perte de la représentativité, au sens de l'article R. 4126-7, par l'association, l'union ou la fédération dont est membre le représentant.

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