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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation

            • Section 1 : Conseil supérieur de la fonction militaire

            • Section 2 : Conseils de la fonction militaire

            • Section 3 : Dispositions communes au conseil supérieur et aux conseils de la fonction militaire

            • Section 4 : Conseil permanent des retraités militaires

            • Section 5 : Dispositions diverses

Article R4124-3-7 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 01/03/2020

Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, ou son suppléant, cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés, selon sa situation, aux articles R. 4124-3-4 à R. 4124-3-6, ou lorsque la durée de son mandat est réduite en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 4124-3, il est remplacé selon les modalités fixées à l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.

Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une force armée ou une formation rattachée se trouve, pour une durée supérieure à six mois, dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut, sur décision du ministre de la défense, être remplacé, selon les modalités fixées au 1° de l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.

Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une association professionnelle nationale de militaires, une union ou une fédération se trouve, pour une durée supérieure à six mois, dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut être remplacé, selon les modalités fixées au 2° de l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.

Lorsqu'un membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant les associations de retraités militaires est empêché, un suppléant est appelé à siéger. A défaut de suppléant en fonction, le membre titulaire est remplacé selon les modalités fixées au 3° de l'article R. 4124-3.

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