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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation

            • Section 1 : Conseil supérieur de la fonction militaire

            • Section 2 : Conseils de la fonction militaire

            • Section 3 : Dispositions communes au conseil supérieur et aux conseils de la fonction militaire

            • Section 4 : Conseil permanent des retraités militaires

            • Section 5 : Dispositions diverses

Article R4124-5-1 du Code de la défense

Version

depuis le 01/03/2020

Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire restent affectés au sein de la formation, de l'organisme ou de l'unité dans lequel ils étaient affectés antérieurement à leur nomination. Ils peuvent solliciter une autre affectation pour raison de service.

Ces membres se consacrent à la concertation. Toutefois, ils peuvent, en accord avec leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, être autorisés par le secrétaire général du conseil, afin de maintenir ou renforcer leurs compétences professionnelles, à participer à des activités de formation ou de préparation opérationnelle.

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire accorde les permissions aux militaires membres de ce conseil.

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