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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre III : Rémunération, garanties et protections

            • Section 1 : Rémunération

            • Section 2 : Garanties et couverture des risques

              • Sous-section 1 : Fonds de prévoyance militaire

              • Sous-section 2 : Fonds de prévoyance de l'aéronautique

              • Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi

              • Sous-section 4 : Prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires

              • Sous-section 5 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

            • Section 3 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix

            • Section 4 : Sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire

            • Section 5 : Santé et sécurité au travail

            • Section 6 : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap

            • Section 7 : Capital décès des militaires

Article R4123-20 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien tels que définis à l'article R. 4123-25 en raison de leur invalidité :

1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :

a) Radiés des cadres ou rayés des contrôles pour réforme définitive du fait de blessures reçues en service aérien ;

b) Admis en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article L. 4139-6 ;

c) Radiés des cadres ou rayés des contrôles à titre définitif au terme d'un congé de reconversion dans les conditions prévues au III de l'article L. 4139-5 lorsqu'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % a été reconnu et qu'il est établi que cette invalidité est incompatible avec le maintien dans l'état militaire ;

2° Les personnels civils de l'Etat tributaires d'un régime de pension d'Etat admis à la retraite d'office ou sur leur demande pour blessures reçues en service aérien ;

3° Les personnels civils de l'Etat non tributaires d'un régime de pension d'Etat, reconnus par décision du ministre ou de son délégué comme étant mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de blessures reçues en service aérien ;

4° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens réformés définitivement par suite de blessures reçues en service aérien au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.

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