Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
Chapitre II : Obligations et responsabilités
Section 1 : Rémunération
Sous-section 1 : Fonds de prévoyance militaire
Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi
Sous-section 4 : Prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires
Sous-section 5 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Section 3 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix
Section 4 : Sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire
Section 5 : Santé et sécurité au travail
Section 6 : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap
Section 7 : Capital décès des militaires
Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation
Chapitre V : Recours administratif préalable
Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4123-20 du Code de la défense
Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien tels que définis à l'article R. 4123-25 en raison de leur invalidité :
1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :
a) Radiés des cadres ou rayés des contrôles pour réforme définitive du fait de blessures reçues en service aérien ;
b) Admis en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article L. 4139-6 ;
c) Radiés des cadres ou rayés des contrôles à titre définitif au terme d'un congé de reconversion dans les conditions prévues au III de l'article L. 4139-5 lorsqu'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % a été reconnu et qu'il est établi que cette invalidité est incompatible avec le maintien dans l'état militaire ;
2° Les personnels civils de l'Etat tributaires d'un régime de pension d'Etat admis à la retraite d'office ou sur leur demande pour blessures reçues en service aérien ;
3° Les personnels civils de l'Etat non tributaires d'un régime de pension d'Etat, reconnus par décision du ministre ou de son délégué comme étant mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de blessures reçues en service aérien ;
4° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens réformés définitivement par suite de blessures reçues en service aérien au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.