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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre III : Rémunération, garanties et protections

            • Section 1 : Rémunération

            • Section 2 : Garanties et couverture des risques

              • Sous-section 1 : Fonds de prévoyance militaire

              • Sous-section 2 : Fonds de prévoyance de l'aéronautique

              • Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi

              • Sous-section 4 : Prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires

              • Sous-section 5 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

            • Section 3 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix

            • Section 4 : Sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire

            • Section 5 : Santé et sécurité au travail

            • Section 6 : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap

            • Section 7 : Capital décès des militaires

Article R4123-24 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19, les taux des allocations versées aux ayants cause sont fixés par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

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