Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
Chapitre II : Obligations et responsabilités
Section 1 : Rémunération
Sous-section 2 : Fonds de prévoyance de l'aéronautique
Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi
Sous-section 4 : Prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires
Sous-section 5 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Section 3 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix
Section 4 : Sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire
Section 5 : Santé et sécurité au travail
Section 6 : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap
Section 7 : Capital décès des militaires
Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation
Chapitre V : Recours administratif préalable
Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D4123-4 du Code de la défense
En cas de décès imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations calculées selon les règles en vigueur à la date de ce décès.
Les ayants cause sont :
1° Le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant ;
2° Les enfants de moins de vingt-cinq ans à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;
3° Les enfants à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil et atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;
4° Les ascendants du premier degré dont les ressources leur permettent de prétendre à une pension dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Pour l'application des dispositions des 2° et 3°, on entend par enfants :
a) Les enfants dont la filiation est établie avec l'affilié ;
b) Les enfants à naître ;
c) Les enfants en cours d'adoption simple ou plénière par l'affilié, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévue à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
d) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application des dispositions de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
Le montant des allocations prévues au premier alinéa est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.