Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
Chapitre II : Obligations et responsabilités
Section 1 : Rémunération
Sous-section 2 : Fonds de prévoyance de l'aéronautique
Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi
Sous-section 4 : Prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires
Sous-section 5 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Section 3 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix
Section 4 : Sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire
Section 5 : Santé et sécurité au travail
Section 6 : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap
Section 7 : Capital décès des militaires
Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation
Chapitre V : Recours administratif préalable
Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D4123-5 du Code de la défense
Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 est égal au double du montant prévu par cet article et est calculé selon les règles en vigueur à la date de ce décès.
En ce qui concerne les ascendants, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que le militaire se trouvait en service ou en mission à l'étranger.