Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
Chapitre II : Obligations et responsabilités
Section 1 : Rémunération
Sous-section 1 : Fonds de prévoyance militaire
Sous-section 2 : Fonds de prévoyance de l'aéronautique
Sous-section 4 : Prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires
Sous-section 5 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Section 3 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix
Section 4 : Sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire
Section 5 : Santé et sécurité au travail
Section 6 : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap
Section 7 : Capital décès des militaires
Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation
Chapitre V : Recours administratif préalable
Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R4123-35 du Code de la défense
Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :
1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :
a) Par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;
b) A la suite d'une démission régulièrement acceptée par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 4123-34 ;
c) Au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion ;
d) Au terme d'un congé du personnel navigant ;
e) Pour les officiers en disponibilité, atteinte de la durée de services effectifs permettant d'obtenir la liquidation de la pension militaire de retraite au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Les militaires d'active autres que de carrière :
a) Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour motif de désertion ;
b) Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;
c) Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux prévus au 2° de l'article R. 4123-34.