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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre III : Rémunération, garanties et protections

            • Section 1 : Rémunération

            • Section 2 : Garanties et couverture des risques

              • Sous-section 1 : Fonds de prévoyance militaire

              • Sous-section 2 : Fonds de prévoyance de l'aéronautique

              • Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi

              • Sous-section 4 : Prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires

              • Sous-section 5 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

            • Section 3 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix

            • Section 4 : Sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire

            • Section 5 : Santé et sécurité au travail

            • Section 6 : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap

            • Section 7 : Capital décès des militaires

Article R4123-35 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 26/04/2008

Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :

1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :

a) Par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;

b) A la suite d'une démission régulièrement acceptée par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 4123-34 ;

c) Au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion ;

d) Au terme d'un congé du personnel navigant ;

e) Pour les officiers en disponibilité, atteinte de la durée de services effectifs permettant d'obtenir la liquidation de la pension militaire de retraite au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Les militaires d'active autres que de carrière :

a) Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour motif de désertion ;

b) Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;

c) Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux prévus au 2° de l'article R. 4123-34.

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