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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre III : Rémunération, garanties et protections

            • Section 1 : Rémunération

            • Section 3 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix

            • Section 4 : Sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire

            • Section 5 : Santé et sécurité au travail

            • Section 6 : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap

            • Section 7 : Capital décès des militaires

Article R4123-55 du Code de la défense

Version

depuis le 30/12/2018

Sous réserve des attributions des organismes consultatifs et de concertation mentionnés aux articles R. 4124-1 à R. 4124-25, l'autorité d'emploi du militaire peut, en fonction de la nature des risques et de l'importance des effectifs, être assistée d'une instance consultative de proximité compétente pour la mise en œuvre de la règlementation relative à la santé et la sécurité au travail à ce personnel, sauf lorsque les activités exercées au sein de l'autorité d'emploi relèvent des particularités mentionnées à l'article R. 4123-54.

Les décrets prévus à l'article R. 4123-61 fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les modalités de constitution, de composition et de fonctionnement de l'instance consultative de proximité.

https://www.legifrance.gouv.fr

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