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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre III : Rémunération, garanties et protections

            • Section 1 : Rémunération

            • Section 3 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix

            • Section 4 : Sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire

            • Section 5 : Santé et sécurité au travail

            • Section 6 : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap

            • Section 7 : Capital décès des militaires

Article D4123-65 du Code de la défense

Version

depuis le 20/06/2024

La rente temporaire d'éducation est versée, selon le cas :

1° Pour l'ayant droit remplissant la condition d'âge mentionnée au 1° de l'article D. 4123-63, à la personne l'ayant à sa charge effective ;

2° Directement à l'ayant droit remplissant les conditions mentionnées au 2° du même article.

La rente temporaire d'éducation est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date du décès du militaire.

Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus les conditions mentionnées au 2° de l'article D. 4123-63. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau ces conditions. Le versement de la rente cesse définitivement lorsque les conditions d'âge et d'éligibilité ne sont plus remplies ou au jour du décès de l'ayant droit.

https://www.legifrance.gouv.fr

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