Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
Chapitre II : Obligations et responsabilités
Section 1 : Rémunération
Section 2 : Garanties et couverture des risques
Section 3 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix
Section 4 : Sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire
Section 5 : Santé et sécurité au travail
Section 7 : Capital décès des militaires
Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation
Chapitre V : Recours administratif préalable
Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D4123-68 du Code de la défense
La rente viagère pour handicap est versée, selon le cas :
1° Directement à l'ayant droit lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du même code ;
2° Au représentant légal lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale du fait de l'enfant handicapé.
La rente viagère pour handicap est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de décès de l'agent.
Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 4123-66. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau ces conditions. Le versement de la rente cesse définitivement au jour du décès de l'ayant droit.