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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre III : Rémunération, garanties et protections

            • Section 1 : Rémunération

            • Section 3 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs de militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix

            • Section 4 : Sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire

            • Section 5 : Santé et sécurité au travail

            • Section 6 : Rente temporaire d'éducation et rente viagère pour handicap

            • Section 7 : Capital décès des militaires

Article D4123-69 du Code de la défense

Version

depuis le 20/06/2024

L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées à l'article D. 4123-62.

L'instruction des demandes, la liquidation et le service des rentes sont effectués par le service des retraites de l'Etat mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat auquel l'employeur du militaire décédé transmet les éléments utiles.

Les rentes mentionnées à l'article D. 4123-62 du présent code sont revalorisées, chaque année civile, selon les modalités applicables à la fixation de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et prévues à l'article D. 242-17 du même code.

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