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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre II : Obligations et responsabilités

            • Section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 1 : Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires

              • Sous-section 2 : Respect des règles du droit international applicable aux conflits armés

              • Sous-section 3 : Respect de la neutralité des forces armées et protection du moral et de la discipline

              • Sous-section 4 : Vaccination

            • Section 5 : Gestion des instruments financiers

Article D4122-9 du Code de la défense

Version

depuis le 26/04/2008


Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire. Le militaire au combat ne doit pas tuer ou blesser un combattant ennemi qui se rend ou qui est hors de combat. Le combattant ennemi capturé a droit au statut de prisonnier de guerre.
Il est interdit de torturer ou d'infliger des traitements inhumains ou dégradants.
Le militaire doit respecter le droit à un procès équitable des personnes suspectées de crimes ou de délits.
Le militaire au combat respecte les signes distinctifs prévus par le droit international et leurs bénéficiaires. Il lui est donc interdit d'user indûment du drapeau blanc de parlementaire ou de signes distinctifs reconnus par le droit international.

https://www.legifrance.gouv.fr

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