Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
Sous-section 2 : Respect des règles du droit international applicable aux conflits armés
Sous-section 3 : Respect de la neutralité des forces armées et protection du moral et de la discipline
Sous-section 4 : Vaccination
Section 2 : Exercice d'activités privées, d'activités accessoires ou d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger
Section 3 : Déclaration d'intérêts
Section 4 : Déclaration de situation patrimoniale
Section 5 : Gestion des instruments financiers
Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation
Chapitre V : Recours administratif préalable
Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D4122-2 du Code de la défense
Lorsqu'il exerce une autorité en tant que chef, le militaire :
1° Prend des décisions et les exprime par des ordres ;
2° Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;
3° A le droit et le devoir d'exiger l'obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ;
4° Respecte les droits des subordonnés ;
5° Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ;
6° Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ;
7° Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l'autorité compétente ;
8° Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service.