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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre II : Obligations et responsabilités

            • Section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 1 : Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires

              • Sous-section 2 : Respect des règles du droit international applicable aux conflits armés

              • Sous-section 3 : Respect de la neutralité des forces armées et protection du moral et de la discipline

              • Sous-section 4 : Vaccination

            • Section 5 : Gestion des instruments financiers

Article D4122-6 du Code de la défense

Version

depuis le 26/04/2008


Le militaire, seul ou comme membre d'une formation ou d'un équipage :
1° Met tout en œuvre pour atteindre l'objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ;
2° Sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ;
3° Evite la capture et rejoint la formation ou l'autorité la plus proche si, dans l'impossibilité de remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d'ordres de ses chefs ;
4° En aucun cas il ne doit :
a) Abandonner des armes et des matériels en état de servir, le drapeau ou l'étendard de sa formation ;
b) Entrer en rapport avec l'ennemi ;
c) Se rendre à l'ennemi avant d'avoir épuisé tous les moyens de combattre.
Quand tous les chefs sont hors de combat, le militaire le plus apte prend le commandement et poursuit le combat.

https://www.legifrance.gouv.fr

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